J.O. 201 du 31 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14902

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Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation de consommation d'énergie électrique


NOR : INDI0301721A



La ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et de règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2003/47/F ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie électrique ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée par la loi du 3 janvier 2003 ;

Vu le décret no 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité ;

Vu les avis du comité technique de l'électricité en date des 17 juin 2002 et 29 janvier 2003 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 décembre 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 26 novembre 2002,

Arrête :



Chapitre Ier

Généralités


Article 1


Le présent arrêté fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les installations de consommation d'énergie électrique, y compris celles comportant des groupes de production, afin que leur raccordement direct au réseau public de transport satisfasse aux objectifs visés au décret du 27 juin 2003 susvisé.

Les auxiliaires des installations de production ne sont pas considérés comme des installations de consommation et ne sont pas soumis au présent arrêté.

Article 2


Pour l'application du présent arrêté, en plus des définitions de l'article 2 du décret du 27 juin 2003 susvisé, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :

« Puissance active maximale de l'installation de consommation Pmax » : puissance active maximale consommée par l'ensemble des charges susceptibles de fonctionner simultanément dans l'installation de consommation en régime normal. Elle est moyennée sur une période de 10 minutes.

Si l'installation comporte des charges pulsées de forte puissance, dont les pulsions sont supérieures à 30 % de la valeur moyenne de la puissance sur 10 minutes, Pmax est moyennée sur une période plus courte permettant de tenir compte de l'impact du phénomène pulsé sur le réseau.

« Puissance active maximale de soutirage d'une installation de consommation Psoutirage » : valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement définissant la puissance active maximale que soutirera l'installation au point de livraison du réseau public de transport.

« Puissance de raccordement d'une installation de consommation Prac » : valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement correspondant à la puissance active maximale pour laquelle le consommateur demande que soit dimensionné le raccordement. A la demande de raccordement, Prac doit être à la fois supérieure ou égale à la puissance active maximale des charges de consommation et à la puissance active maximale totale des groupes de production présents dans l'installation.

« Installations intrinsèquement perturbatrices » : installations où les techniques mises en oeuvre pour l'utilisation de l'énergie électrique ne permettent pas de respecter les limites de perturbations pour un ou plusieurs critères de la qualité de la tension.

Pour ces installations, le respect de ces limites nécessiterait un changement de technique ou la mise en place de moyens correctifs de la qualité de la tension.

Article 3


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations de consommation devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport et dont la convention de raccordement n'est pas signée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Elles s'appliquent également aux installations de consommation existantes qui font l'objet de modifications importantes dans les conditions suivantes :

- une augmentation de la puissance active maximale appelée par l'installation excédant la puissance demandée par l'utilisateur pour la définition des ouvrages de raccordement existants ;

- une modification des caractéristiques électriques de l'installation susceptible d'entraîner une dégradation, au-delà des limites du présent arrêté, de ses performances antérieures ;

- l'installation de nouveaux moyens de production dans l'installation, y compris au travers d'une ligne directe.

Dans ces cas-là, les prescriptions du présent arrêté s'appliquent exclusivement aux caractéristiques constructives des équipements nouveaux ou modifiés ainsi qu'aux ouvrages de raccordement et aux systèmes de protection de l'installation. La partie existante de l'installation doit toutefois préserver ses performances antérieures dans les domaines visés par le présent arrêté.

Ces installations font alors l'objet d'une nouvelle convention de raccordement au réseau public de transport.


Chapitre II

Raccordement


Article 4


Le domaine de tension de raccordement de référence d'une installation de consommation est déterminé conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Le raccordement de l'installation de consommation, à son domaine de tension de raccordement de référence, s'effectue normalement au poste le plus proche du réseau public de transport où ce domaine de tension est disponible et où, compte tenu de ses caractéristiques et de celles du réseau existant, son insertion est possible dans le respect des objectifs visés à l'article 6 du décret du 27 juin 2003 susvisé ; à défaut, il s'effectue au poste de transformation vers la tension supérieure le plus proche.

Article 5


Le consommateur doit communiquer au gestionnaire du réseau public de transport la puissance de raccordement de son installation et ses caractéristiques techniques. La liste des données à fournir par l'utilisateur figure au référentiel technique du réseau et comprend, entre autres :

- les caractéristiques de consommation, en régime permanent et suite à des perturbations, ainsi que leurs évolutions prévisibles ;

- les caractéristiques de chaque groupe de production, leurs modes de fonctionnement et d'exploitation ;

- la structure du réseau interne entre le(s) raccordement(s) et les groupes de production ;

- les possibilités de couplages entre d'éventuels raccordements multiples au réseau public de transport, voire de distribution, ainsi que leurs modes d'exploitation et leurs verrouillages.

Muni de ces informations, le gestionnaire du réseau public de transport détermine le schéma de raccordement.

Article 6


Le raccordement peut être constitué d'une ou de plusieurs liaisons. Chaque liaison de raccordement doit normalement comporter deux cellules disjoncteurs, l'une située dans l'installation du consommateur et exploitée par lui, et l'autre située au poste du réseau public de transport et exploitée par le gestionnaire du réseau public. Chaque cellule est composée d'un ensemble de sectionneur, disjoncteur, réducteurs de mesures et protections.

Une liaison avec une seule cellule disjoncteur est notamment possible lorsque le raccordement proposé par le gestionnaire du réseau est en piquage sur une liaison existante du réseau public de transport. La cellule est située dans ce cas chez le consommateur et des dispositifs de séparation sont installés au point de piquage. Ce mode de raccordement est toutefois soumis à des conditions restrictives liées à l'exploitation du réseau et à la puissance de l'installation, inférieur à 120 MW généralement. Il n'est pas applicable en cas de raccordement sur le réseau HTB3.

Article 7


Le consommateur doit équiper son installation d'un système de protection qui élimine tout défaut d'isolement au sein de son installation susceptible de créer une surintensité ou une dégradation de la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport.

Ce dispositif doit aussi être capable d'éliminer tout apport de courant de court-circuit émanant de l'installation lors de l'occurrence d'un défaut d'isolement sur la liaison de raccordement et sur le jeu de barres du réseau public de transport auquel elle est raccordée.

En complément, le gestionnaire du réseau prescrit les conditions nécessaires pour que le système de protection élimine l'apport de courant de court-circuit de l'installation lors de certains défauts d'isolement situés sur les autres liaisons raccordées au poste de raccordement au réseau public, ces conditions étant généralement exprimées par le dépassement de seuils, d'amplitude et de durée, relatifs à des grandeurs électriques mesurables.

Le gestionnaire du réseau remet au consommateur un cahier des charges du système de protection qu'il doit mettre en oeuvre et lui fournit toute information nécessaire pour sa conception, son réglage et sa coordination avec le système de protection du réseau public de transport. Il lui prescrit les exigences fonctionnelles que son système de protection doit respecter en termes de rapidité et de sélectivité d'élimination des défauts d'isolement et lui précise notamment les temps maximaux dans lesquels il doit éliminer les défauts, en fonctionnement normal ou en secours, suite à une défaillance de son système de protection principal. Il peut, si nécessaire, lui demander aussi de mettre en place un dispositif d'échange d'informations qui coordonne le fonctionnement des protections aux deux extrémités de la liaison de raccordement. Ce dispositif doit être agréé par le gestionnaire du réseau et compatible avec ses équipements.

Le gestionnaire du réseau précise aussi au consommateur les exigences de qualité qui permettent de garantir le fonctionnement correct dans le temps de son système de protection. En retour, le consommateur doit fournir au gestionnaire du réseau un plan qualité décrivant les dispositions retenues pour la conception et la réalisation du système de protection de son installation. Ce plan doit aussi préciser les conditions de mise en service et de maintenance curative, préventive et évolutive de ce système, ainsi que les dispositions relatives à son exploitation, notamment celles qui concernent l'enregistrement des conditions de fonctionnement.

Le cahier des charges du gestionnaire du réseau et le plan qualité du consommateur sont annexés aux conventions de raccordement et d'exploitation de l'installation.

Si en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de modifier le système de protection de l'installation pour l'adapter à des évolutions de l'installation ou à de nécessaires évolutions du plan de protection du réseau public de transport, de telles modifications et leurs échéances doivent être définies dans le cadre d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et le consommateur.

Article 8


Le gestionnaire du réseau est responsable de la définition des règles de gestion du régime de neutre sur le réseau public du transport. Compte tenu de la situation locale, il précise au consommateur ses exigences en matière de mise à la terre du neutre et lui communique, le cas échéant, les caractéristiques que doit respecter l'impédance homopolaire au point de raccordement de son installation ou à défaut celle du courant homopolaire en ce point de façon cohérente avec les règles d'exploitation et le plan de protection du réseau public de transport.

Les règles de base suivantes sont généralement applicables pour la mise à la terre du neutre de la partie de l'installation de consommation en liaison galvanique avec le réseau public de transport :

1. Le neutre est isolé si l'installation est raccordée en HTB1 et si elle comporte moins de 12 MW de production.

2. Le neutre est mis à la terre si l'installation est raccordée en HTB2 ou HTB3, ainsi que dans le cas des installations raccordées en HTB1 et comportant 12 MW ou plus de production.

Les exigences du gestionnaire du réseau sont précisées au consommateur dans le cahier des charges du système de protection. Le consommateur est responsable de la conception et de la mise en oeuvre des moyens nécessaires au respect de ces exigences.


Chapitre III

Prescriptions générales

aux installations de consommations


Article 9


Le consommateur doit prendre les dispositions adéquates afin qu'en régime normal d'exploitation de son installation le rapport entre l'énergie réactive absorbée ou fournie et l'énergie active consommée par son installation reste inférieur à 0,4 en toute période de mesure de 10 minutes au cours de laquelle la puissance réactive moyenne absorbée est supérieure à 4 % de Psoutirage.

Tout accord particulier entre le consommateur et le gestionnaire du réseau sur une valeur différente doit être précisé dans la convention de raccordement de l'installation.

Article 10


Les perturbations produites par l'installation de consommation, mesurées au droit du point de livraison du réseau public de transport, ne doivent pas excéder les valeurs limites données dans cet article .

Toutefois, dans les situations où la puissance de court-circuit du réseau public du transport au point de livraison est inférieure aux valeurs de référence suivantes : 400 MVA en HTB1, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3, les limites de perturbations de la tension tolérées sont multipliées par le rapport entre ces valeurs de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

Certaines limites de perturbations indiquées dans cet article peuvent être dépassées par des installations intrinsèquement perturbatrices dès lors que le dépassement n'empêche pas, à la date du raccordement, de respecter les engagements du gestionnaire du réseau en matière de qualité de l'électricité vis-à-vis des autres utilisateurs et ne perturbe pas le fonctionnement du réseau de transport. Dans un tel cas, le consommateur doit s'engager à mettre son installation en conformité avec le présent article s'il est démontré que l'évolution du réseau ou le raccordement d'un nouvel utilisateur le rend nécessaire. Les modalités d'un tel accord sont précisées dans la convention de raccordement de l'installation.

A-coups de tension. - Hors à-coup consécutif à un défaut d'isolement éliminé dans les temps prescrits, la fréquence et l'amplitude des à-coups de tension engendrés par l'installation en son point de livraison doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence ci-dessous fondée sur la publication CEI 61000-2-2, édition de 1990. L'amplitude de tout à-coup créé au point de livraison ne doit pas excéder 5 % de la tension de livraison (3 % en HTB3).



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Papillotement (Flicker). - Les fluctuations de tension engendrées par l'installation doivent rester à un niveau tel que le Pst (tel que défini dans la publication CEI 61000-4-15) mesuré au point de livraison reste inférieur à 1 (0,6 en HTB3).

Déséquilibre. - Pour les installations dont la charge monophasée équivalente est inférieure ou égale à 4 MVA en HTB1 et à 15 MVA en HTB2, aucune disposition particulière n'est à prendre. Pour celles dont la puissance est supérieure, l'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que celle-ci ne provoque pas un taux de déséquilibre supérieur à 1 % (0,6 % en HTB3).

Harmoniques. - Les courants harmoniques injectés sur le réseau public doivent être inférieurs à :



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Uc est la valeur (en kV) de la tension nominale au point de livraison ;

Ss est égale à la puissance apparente (en MVA) correspondant à la puissance de soutirage Psoutirage tant que Ss reste inférieure à 5 % de la Scc (en MVA), sinon Ss est prise égale à 5 % de Scc ;

kn un coefficient de limitation défini en fonction du rang n de l'harmonique :



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Ces valeurs sont multipliées par 0,6 pour les installations raccordées en HTB3.

Article 11


Les installations de consommation doivent être conçues pour accepter les régimes exceptionnels en fréquence et en tension qui peuvent exister lors des situations exceptionnelles de réseau. A défaut, elles doivent être équipées des protections adéquates pour se découpler totalement ou pour découpler sélectivement des équipements ou des parties d'installation dont le seuil d'immunité serait atteint, à condition de ne pas enfreindre d'autres prescriptions du présent arrêté ou celles applicables aux groupes de production éventuellement présents dans l'installation.

Les probabilités d'occurrence et de durée, constatées en exploitation, des régimes exceptionnels de tension et de fréquence sont indiquées en annexe au présent arrêté.

A titre de prudence, il appartient à l'utilisateur d'équiper son installation de limiteurs ou de protections pour protéger ses matériels en cas de dépassement d'un niveau de tenue à une contrainte mécanique, diélectrique, thermique... qui peut survenir lors des régimes exceptionnels du réseau.

Ces protections devront être conçues de façon à ce qu'elles ne soient pas sujettes à des fonctionnements intempestifs lors des régimes transitoires rapides prévisibles auxquels peut être soumise l'installation, en particulier si la participation de l'installation à un réseau séparé est prévisible.

Article 12


Le gestionnaire du réseau peut être amené à recourir à des dispositions de délestage pour éviter un effondrement du réseau impliquant sa mise hors tension quasi générale.

Lorsqu'il a connaissance d'un risque de délestage probable, le gestionnaire du réseau public de transport doit en informer les utilisateurs ; certains événements exceptionnels peuvent cependant l'obliger à recourir à des actions de délestage rapide sans qu'il ait été possible d'en informer préalablement les utilisateurs.

En concertation avec le gestionnaire du réseau, le consommateur doit équiper son installation d'automates permettant un délestage sélectif de ses charges en cas de baisse excessive de la fréquence et/ou de la tension.

De même, il peut être amené à installer à la demande du gestionnaire du réseau public de transport des dispositifs de déconnexion particuliers fonctionnant en cas de manque de tension généralisé ou, s'il en a convenu avec le gestionnaire du réseau, un dispositif de délestage télécommandé à partir du centre de conduite du réseau public de transport. Dans tous les cas, les conventions de raccordement et d'exploitation fixent les modalités de ces délestages.

Ces dispositifs ne peuvent pas être requis lorsque l'interruption de la fourniture d'électricité est susceptible de créer un risque pour la sécurité publique, d'entraîner la destruction de l'outil de travail ou quand la répartition des charges de l'installation ne permet pas de procéder à des délestages partiels.

Tout consommateur bénéficiant d'un classement prioritaire au titre de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1990 doit en informer le gestionnaire du réseau. Toute modification du statut d'un consommateur doit également être portée à la connaissance du gestionnaire du réseau.

Article 13


Des échanges d'informations entre le consommateur et le gestionnaire du réseau public de transport sont nécessaires pour assurer la bonne intégration de l'installation dans le système électrique, gérer les situations exceptionnelles du réseau et assurer le comptage et la mesure de la qualité de l'électricité.

Les informations à échanger avec le gestionnaire du réseau dépendent de la nature et de la puissance de l'installation, de son importance par rapport à la conduite du réseau et, le cas échéant, de la présence de groupes de production.

Le consommateur doit disposer d'équipements de communication (téléphonique, informatique, messagerie...) permettant d'assurer convenablement ces échanges avec le centre de conduite du réseau public de transport. Des équipements spécifiques, compatibles avec les systèmes de communication et de téléconduite du gestionnaire du réseau public de transport, pourront être installés aussi sur demande de ce dernier.

A la demande du gestionnaire du réseau public de transport, les centres de conduite des installations de consommation dont la puissance active Pmax est supérieure à 120 MW doivent s'équiper d'un système de transmission d'ordres permettant aux centres de conduite du gestionnaire du réseau de leur communiquer d'une manière instantanée des messages d'alerte informant leurs équipes de conduite de l'occurrence d'une situation exceptionnelle, puis de son évolution, ainsi que des ordres de délestage à exécuter immédiatement. Un opérateur doit être joignable sur le site pour prendre en compte ces ordres.

Le système de transmission d'ordres doit être conforme aux spécifications du gestionnaire du réseau public de transport qui a la charge de son exploitation et de sa maintenance. La convention de raccordement de l'installation doit préciser la nature des informations à échanger et les équipements à utiliser pour ces échanges ainsi que les conditions de mise en place et de maintien en condition opérationnelle des équipements connectés au système de communication du gestionnaire du réseau public de transport.

Le gestionnaire du réseau est responsable de l'acheminement des informations et des voies de transmission depuis les équipements installés chez le consommateur jusqu'à ses centres de conduite. II est également responsable de la disponibilité des liaisons de communication avec le site du consommateur.

Le consommateur est responsable de la mise en oeuvre des mesures assurant la protection des personnes et des biens contre les risques électriques qui peuvent être générés par le matériel de communication, notamment celles destinées à limiter une montée de potentiel dangereuse des masses sur le réseau de télécommunication en cas de défaut.

Si, en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de les modifier pour les adapter à des évolutions de l'installation ou à de nécessaires évolutions du système de communication ou de comptage du réseau public de transport, de telles modifications et leurs échéances doivent être définies dans le cadre d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et le consommateur.

Article 14


Le gestionnaire du réseau public de transport et le consommateur, ainsi que les producteurs concernés, doivent apprécier au préalable si l'installation est susceptible de fonctionner en réseau séparé viable de petite taille incluant des ouvrages du réseau public de transport. Le fonctionnement d'un tel réseau est subordonné à l'acceptation par le producteur et les consommateurs concernés de la responsabilité des incidents qui peuvent avoir lieu durant ces périodes et des répercussions possibles sur la qualité de l'alimentation.

La convention d'exploitation de l'installation doit préciser les situations éventuelles suite auxquelles ce fonctionnement en réseau séparé de petite taille, séparé du réseau interconnecté, peut s'initier et les rôles des opérateurs concernés. Elle doit préciser aussi les réglages adoptés pour les protections de l'installation afin de tenir compte de ces situations de réseau séparé. Ces points pourront être revus si les besoins de sûreté des consommateurs évoluent.

Article 15


Suite à un incident, le gestionnaire du réseau réalimente les utilisateurs du réseau public de transport dans un ordre défini. Pour les sites prioritaires, des scénarios de renvoi de tension sont définis au préalable par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces scénarios nécessitent des schémas et des conditions d'exploitation particulières.

Le gestionnaire du réseau public de transport doit être aussi capable de reconstruire le réseau après un incident d'ampleur régionale ou nationale. Les scénarios de reconstitution du réseau sont définis par le gestionnaire du réseau public de transport.

Les utilisateurs doivent apporter leur concours au gestionnaire du réseau public de transport lors de l'application d'un scénario de renvoi de tension ou de reconstitution du réseau.


Chapitre IV

Prescriptions spécifiques aux installations comportant

à la fois de la consommation et de la production


Article 16


Les installations comportant à la fois de la consommation et de la production sont traitées conformément aux principes donnés à l'article 3 du décret du 27 juin 2003 susvisé.

Ces installations doivent respecter les prescriptions du présent arrêté et, en fonction de la puissance totale des groupes de production installés et de leur position dans l'installation, elles doivent respecter tout ou partie des prescriptions de l'arrêté relatif au raccordement des installations de production au réseau public de transport selon les articles 17 à 19 ci-après.

Sont exclus de l'application du présent chapitre les groupes qui ne peuvent fonctionner en parallèle avec le réseau public de transport.

Article 17


Si la puissance totale des groupes installés est inférieure ou égale à 10 MW, l'installation est raccordée en application des articles 1 à 15 du présent arrêté, notamment pour la définition de son domaine de tension de raccordement de référence.

Les groupes de production dont les transformateurs élévateurs sont raccordés à une tension nominale égale à celle du point de livraison de l'installation doivent avoir toutefois les capacités constructives leur permettant de fonctionner dans les situations exceptionnelles de fréquence et de tension du réseau conformément à l'article 14 de l'arrêté relatif au raccordement des installations de production au réseau public de transport et respecter les articles 22 et 23 de ce même arrêté en ce qui concerne les conditions de couplage et de stabilité.

Article 18


Si les groupes de production dont les transformateurs élévateurs raccordés à une tension nominale égale à celle du point de livraison de l'installation ont une puissance totale supérieure à 10 MW, l'installation est assimilée à la juxtaposition d'une installation de production et d'une installation de consommation. Son domaine de tension de raccordement de référence sera le domaine le plus élevé issu de l'application de l'article 4 du présent arrêté en considérant uniquement la puissance de raccordement demandée Prac et de l'article 4 de l'arrêté relatif au raccordement des installations de production au réseau public de transport en considérant uniquement la puissance active maximale de production de l'installation.

Les caractéristiques constructives de ces groupes de production doivent être dans ce cas conformes à celles définies dans l'arrêté relatif au raccordement des installations de production au réseau public de transport.

Article 19


Les conditions de raccordement des installations comportant des groupes de production de puissance totale supérieure à 10 MW et dont les transformateurs élévateurs sont raccordés à une tension nominale inférieure à celle du point de livraison doivent faire l'objet d'un accord particulier entre le gestionnaire du réseau et l'utilisateur, précisé par la convention de raccordement. Cet accord doit respecter les objectifs généraux fixés dans le décret du 27 juin 2003 susvisé compte tenu des spécificités de l'installation concernée.

Article 20


Lorsque l'installation comporte des charges sensibles, le gestionnaire du réseau public de transport et l'utilisateur doivent convenir au préalable des situations exceptionnelles suite auxquelles des groupes de production internes sont susceptibles de s'îloter, sur tout ou partie des charges de l'installation, afin d'en sauvegarder l'alimentation électrique de façon préventive ou suite à une baisse excessive de la fréquence ou de la tension du réseau public. L'utilisateur doit prendre les dispositions nécessaires pour que son installation continue dans ces situations à soutenir le réseau de transport en préservant la puissance injectée vers le réseau et en assurant, a minima à hauteur de cette puissance, une contribution au réglage primaire et secondaire de la fréquence. Il ne doit pas non plus augmenter la puissance soutirée au réseau public.

La convention d'exploitation de l'installation doit préciser les situations suite auxquelles ce réseau, séparé du réseau public de transport, peut s'initier à l'intérieur de l'installation et les conditions dans lesquelles il peut se recoupler ainsi que les réglages à adopter pour les protections de l'installation.

Article 21


Quelle que soit la puissance installée des groupes de production, le consommateur et le gestionnaire du réseau doivent conclure un accord afin de préciser les conditions de gestion du transit des énergies active et réactive au point de livraison en application des articles 9 et 14 du présent arrêté. Cet accord doit tenir compte du schéma de l'installation et de la capacité constructive des groupes de production et ne doit pas pénaliser l'utilisateur pour l'énergie réactive non produite du fait de la participation de ses groupes au réglage de la tension du réseau public de transport. L'accord doit être inclus dans les conventions de raccordement et d'exploitation de l'installation.

Article 22


Le présent arrêté entrera en vigueur dans un délai de trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 23


La directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2003.


Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la demande

et des marchés énergétiques,

M. Rousseau



ANNEXE INFORMATIVE

RÉGIMES EXCEPTIONNELS DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT

CONSTATÉS EN EXPLOITATION

1. Plages de tension des régimes exceptionnels


Hors creux de tension et transitoires rapides, des régimes de fonctionnement du réseau, à durée limitée, peuvent se produire dans des situations particulières.

Pour le réseau 400 kV, la tension au point de livraison peut atteindre les plages suivantes :

- de 360 à 380 kV pendant 5 heures, 10 fois par an ;

- de 340 à 360 kV pendant 1 h 30, quelques fois par an ;

- de 320 à 340 kV pendant 1 heure, 1 fois par an, exceptionnellement ;

- de 420 à 424 kV pendant 20 minutes, plusieurs fois par an ;

- de 424 à 428 kV pendant 5 minutes, quelques fois par an ;

- de 428 à 440 kV pendant 5 minutes, une fois tous les 10 ans.

Pour le réseau 225 kV la tension au point de livraison peut atteindre les plages suivantes :

- de 245 à 247,5 kV pendant 20 minutes, quelques fois par an ;

- de 247,5 à 250 kV pendant 5 minutes, exceptionnellement ;

- de 190 à 200 kV pendant 1 h 30 quelques fois par an, exceptionnellement ;

- de 180 à 190 kV pendant une heure, 1 fois par an, exceptionnellement.

En 90 kV et 63 kV, le réseau peut fonctionner dans des plages de tensions hautes qui dépassent de l'ordre de 2 % de la tension nominale au-delà du domaine normal pendant 5 minutes et de 1 % pendant 20 minutes. Des régimes de fonctionnement exceptionnels du réseau vers les valeurs basses pendant des durées limitées (quelques dizaines de minutes par an) peuvent avoir lieu, en particulier lors du blocage des régleurs en charge des transformateurs THT/HT, on peut observer des tensions allant jusqu'à des valeurs d'environ 50 kV sur les réseaux 63 kV et 72 kV sur les réseaux 90 kV.


2. Plages de fréquence des régimes exceptionnels


Des régimes de fonctionnement du réseau dans des plages de fréquence plus hautes ou plus basses que la plage normale peuvent se produire pour des durées limitées :

]47 Hz-47,5 Hz] pendant une minute, exceptionnellement, une fois tous les 5 à 10 ans ;

]47,5 Hz-49 Hz[ pendant 3 minutes, exceptionnellement, une fois tous les 5 à 10 ans ;

[49 Hz-49,5 Hz[ pendant 5 heures en continu, 100 heures en durée cumulée pendant la durée de vie de l'installation ;

]50,5 Hz-51 Hz] pendant 1 heure en continu, 15 heures en durée cumulée pendant la durée de vie de l'installation ;

]51 Hz-52 Hz] pendant 15 minutes, une à cinq fois par an ;

]52 Hz-55 Hz[ pendant 1 minute, exceptionnellement (régime transitoire).


Gabarits des creux de tension

constatés en exploitation


Les creux de tension auxquels les installations peuvent être soumises sont définis comme indiqué ci-dessous en fonction du type de réseau :

1. Installation raccordée à un réseau de répartition :

- creux de tension 100 % pendant 250 ms ;

- palier à 0,5 Udim pendant les 450 ms suivantes ;

- retour linéaire à 0,9 Udim pendant les 400 ms suivantes ;

- palier à 0,9 Udim pendant les 400 ms suivantes ;

- retour linéaire à Udim pendant les 500 ms suivantes.

2. Installation raccordée au réseau d'interconnexion :

- creux de tension 100 % pendant 150 ms ;

- palier à 0,5 Udim pendant les 550 ms suivantes ;

- retour linéaire à Udim pendant les 800 ms suivantes.